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Actualités
Le 06 février 2010
indemnisation des victimes et recours des tiers payeurs
L’article 25 de la Loi du 21 décembre 2006 a réorganisé le recours subrogatoire des tiers payeurs. En effet, la Loi du 5 juillet 1985 prévoyait auparavant ...
L’article 25 de la Loi du 21 décembre 2006 a réorganisé le recours subrogatoire des tiers payeurs.
En effet, la Loi du 5 juillet 1985 prévoyait auparavant deux postes de préjudices subis par les victimes :
- Les préjudices personnels : préjudice d’agrément, préjudice esthétique, pretium doloris sur lesquels les tiers payeurs ne pouvaient pas effectuer leur recours,
- Les préjudices soumis à recours comprenant notamment l’IPP sur lesquels, les tiers payeurs étaient autorisés à exercer leur recours.
La réforme issue de la loi du 21 décembre 2006 :
- Instaure le principe d’un recours poste par poste de préjudice : désormais, les tiers payeurs ne pourront exercer leur recours que sur des postes de préjudices qu’ils ont pris en charge,
- Accorde à la victime un droit de préférence sur les tiers payeurs quand elle n’a été indemnisée que partiellement par des prestations sociales,
- Pose le principe que les recours des tiers payeurs ne peuvent s’exercer que sur les seules indemnités réparant des préjudices pris en charge par eux à l’exclusion des préjudices personnels sauf quand les tiers payeurs justifient avoir effectivement et préalablement payé des prestations indemnisant de manière incontestable ces chefs de préjudice.
Dans un arrêt en date du 23 octobre 2008, la Cour de Cassation décide que la rente versée à la victime d’un accident du travail, indemnise notamment la perte de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité ; que la présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, il était possible d’en déduire que les rentes d’accident du travail ne pouvaient s’imputer sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par la victime.
Cependant, la Cour de Cassation dans plusieurs arrêts en date du 11 juin 2009 a décidé que les pensions concédées par les organismes sociaux aux victimes d’accidents (allocation temporaire d’invalidité, rente d’accident du travail), indemnisent d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part le déficit fonctionnel permanent. Elle ajoute qu’en l’absence de pertes de gains professionnelles ou d’incidences professionnelles, ces prestations indemnisent nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, la Cour de Cassation confirme ses objectifs dans deux arrêts en dates des 22 octobre 2009 et 19 novembre 2009 aux termes desquels la Haute Juridiction décide que « en l’absence d’une perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle, la rente d’accident du travail indemnise nécessaire les postes de préjudice personnel du déficit fonctionnel temporaire et permanent ; en présence d’une perte de gains professionnels et d’une incidence professionnelle, le reliquat éventuel de la rente, laquelle indemnise prioritairement ces deux postes de préjudice patrimoniaux, ne peut s’imputer que sur le poste de préjudice personnel extrapatrimonial du déficit fonctionnel, temporaire ou permanent s’il existe. »
En conséquence, la Cour de Cassation permet au tiers payeur d’exercer leur recours sur un poste de préjudice personnel, celui du déficit fonctionnel permanent qu’il soit temporaire ou permanent.
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