Coordonnées
Maître SAUSSET-PLATEAUX
10 place du Général Leclerc
92300 LEVALLOIS PERRET
Tél : 01 41 49 03 71
Fax : 01 47 57 81 48
Droit du préjudice corporel
» Des victimes
- d’accidents de la route : procédures devant les juridictions civiles et pénales – application de la Loi du 5 juillet 1985,
- d’erreurs médicales, d’accidents médicaux : procédures devant les juridictions civiles et administratives,
- d’aléa thérapeutique, d’infections nosocomiales et d’affections iatrogènes (loi Kouchner relative au droits des malades du 4 mars 2002) : procédures devant la CRCI et les juridictions compétentes
- d’infractions correctionnelles ou criminelles – procédures devant les juridictions pénales et la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions),
- d’accidents du travail et des maladies professionnelles : procédure devant le TASS, mise en cause de la responsabilité de l’employeur et reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci,
- d’accidents domestiques.
» Indemnisation
Assistance et représentation des victimes :
- Dans le cadre des procédures judiciaires :
- représentation des victimes devant les juridictions,
- assistance des victimes aux expertises médicales,
- visites des victimes à mobilité réduite,
- calcul et liquidation des préjudices patrimoniaux, extrapatrimoniaux mais aussi des préjudices des victimes par ricochet (enfants, petits-enfants, conjoint, concubin…) après consolidation de la victime, en application de la nomenclature DINTILHAC.
- Dans le cadre amiable : négociation de l’indemnisation.
Evaluation et liquidation des différents préjudices subis avant et après la consolidation qui se définit comme le moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent, mais aussi où il devient possible d’apprécier l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ; à savoir :
PREJUDICES DES VICTIMES DIRECTES
Préjudices Patrimoniaux
A - Préjudices temporaires avant consolidation :
- Dépenses de santé actuelles : il s’agit de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques restés à charge de la victime.
- Frais divers : ce sont les frais exposés par la victime tels que les frais de transport, les frais de garde d’enfants, l’assistance d’une tierce personne, les frais d’adaptation temporaire du véhicule… Ces frais seront remboursés sur justificatifs.
- Pertes de gains professionnelles actuelles en raison de l’arrêt de l’activité professionnelle.
B - Préjudices permanents après la consolidation :
- Dépenses de santé futures.
- Frais de logement et de véhicule adaptés.
- Assistance par tierce personne.
- Perte de gains professionnels futurs : il s’agit de la perte ou de la diminution des revenus de la victime consécutive à l’incapacité permanente résultant du dommage.
- Incidence professionnelle : les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail ou la perte de chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou l’obligation d’abandonner la profession que la victime exerçait avant l’accident.
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
Préjudices extra-patrimoniaux
A - Préjudices temporaires avant consolidation
- Déficit fonctionnel temporaire : indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans la sphère personnelle pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Elle peut être totale ou partielle.
- Souffrances endurées : souffrances physiques et psychiques mais aussi troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
- Préjudice esthétique temporaire : altération temporaire de l’apparence physique de la victime aux conséquences personnelles très préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, notamment chez les grands-brûlés ou les traumatisés de la face.
B - Préjudices permanents après consolidation
- Déficit fonctionnel permanent ou AIPP : réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique.
- Préjudice d’agrément : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement des activités sportives ou de loisirs.
- Préjudice esthétique permanent : atteintes physiques et plus généralement éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
- Préjudice sexuel : préjudice morphologique des organes sexuels et/ou préjudice lié à l’acte sexuel et/ou préjudice lié à la faculté de procréer.
PREJUDICES DES VICTIMES INDIRECTES OU PAR RICOCHET
En cas de décès de la victime directe, les victimes par ricochet peuvent être indemnisées de :
- Leurs préjudices patrimoniaux comprenant les frais d’obsèques, les pertes de revenus et les frais divers exposés,
- Leurs préjudices extra-patrimoniaux comprenant le préjudice d’accompagnement ainsi que le préjudice d’affection.
En cas de survie de la victime directe, les victimes par ricochet peuvent être indemnisées de :
- Leurs préjudices patrimoniaux comprenant les pertes de revenus et les frais divers,
- Leurs préjudices extra-patrimoniaux comprenant le préjudice d’affection.
Pages à consulter :